Dans un arrêt n°23-22.353 du 1er octobre 2025, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que, s’agissant des partenaires qui ont régularisé un Pacte civil de solidarité antérieurement au 1er janvier 2007, la présomption d’indivision par moitié entre leurs biens (autres que meubles meublants) joue même lorsque l’acte d’acquisition est établi au nom d’un seul partenaire, dès lors que l’acte d’acquisition ne l’exclut pas.
Rappelons qu’aux termes de l’article 515-5 alinéa 2 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, « les autres biens (autres que meubles meublants) dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement ».
L’apport de l’arrêt susvisé est de préciser que, sous l’empire des dispositions relatives aux PACS conclus avant le 1er janvier 2007, le fait que l’acte d’acquisition soit au nom d’un seul partenaire ne supprime pas la présomption légale d’indivision.
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