Le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés est susceptible d’être interrompu

Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans un arrêt n°22-20.065 du 15 février 2024, la 3ème chambre civile de la cour de cassation rappelle que le délai biennal pour agir en garantie des vices cachés est un délai de prescription et non de forclusion, et qu’il est à ce titre, susceptible d’être interrompu, notamment par une action en justice (dans l’espèce objet de l’arrêt, par une action en référé expertise) le cours du délai ne recommençant à courir qu’au dépôt du rapport.

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L’exonération de la garantie des vices cachés pour le vendeur non professionnel

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1642 dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon l’article 1643, il (le vendeur) est tenu des vices cachés quand même il ne les a pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.

Dans quels cas l’exonération ne peut-elle pas jouer ?

De jurisprudence constante, le vendeur professionnel  est présumé connaître les vices de la chose vendue et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exonératoire de garantie. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 novembre 1991 a ainsi estimé que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.

Dans un arrêt n°18-20180 du 18 avril 2019, la 3ème chambre de la Cour de cassation précise que l’exonération de garantie ne peut être exclue, s’agissant d’un vendeur non professionnel, que si il a lui même effectué les travaux.

Dans cette espèce le vendeur non professionnel avait fait effectuer les travaux (et ne les avait pas effectués lui-même), ce qui lui permettait de s’exonérer de la garantie des vices cachés.

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limitation de la restitution en cas de vice partiellement visible

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Qu’en est-il lorsque les vices sont partiellement visibles ?

Dans une espèce où des désordres affectant la charpente d’une exploitation agricole ont conduit à d’importants travaux, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt n°17-31268 du 30 janvier 2019 a estimé que dans la mesure où il existait des signes apparents des désordres invoqués, notamment l’existence d’infiltrations, l’acheteur, avait certes droit à indemnisation car il n’avait pu en  en évaluer l’ampleur, mais partielle (en l’espèce égale à la moitié du montant des travaux)

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responsabilité décennale : revirement de jurisprudence !

Aux termes de l’article 1792 du Code civil  » tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’un ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »

Ce texte fonde le principe de la responsabilité décennale du constructeur.

De jurisprudence jusqu’à présent constante, un élément d’équipement installé dans un ouvrage existant ne donnait pas naissance à un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui excluait une mise en jeu de la responsabilité décennale de l’installateur de l’équipement.

Par un arrêt n° 16-19640 du 15 juin 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation énonce que « les désordres affectant des éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination »

Exit donc l’exigence d’éléments installés à l’origine dès lors que l’ouvrage dans son ensemble, est impropre à sa destination.

De même qu’il s’agisse des éléments dissociables ou non, en l’espèce un insert (arrêt n° 16-17323 du 14 septembre 2017) ou une cheminée (arrêt n° 16-18120 du 26 octobre 2017)

Ces trois arrêts ne manqueront pas d’avoir d’importantes conséquences également en terme d’assurance obligatoire des artisans

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