nullité de l’acte passé par une société en cours d’immatriculation

Dans un arrêt n°20-13719 du 19 janvier 2022, la chambre commercial de la cour de cassation rappelle que l’acte passé par une société non immatriculée est nul, de nullité absolue, faute pour celle-ci de bénéficier de la personnalité juridique (qui n’intervient qu’à compter de son immatriculation)
Dans les faits, pour être valable, l’acte doit être passé par les associés « au nom et pour le compte de la société en formation », la seule précision du fait que la société soit en cours d’immatriculation ne suffisant pas.
Pour toutes précisions, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

la qualité d’associé déniée à l’usufruitier

Dans un avis n°20-15164 du 1er décembre 2021, la chambre commerciale de la cour de cassation a, pour la première fois, estimé que l’usufruitier de parts sociales n’a pas la qualité d’associé, réservée au nu-propriétaire.
Cependant, précise-t-elle, l’usufruitier a le droit de provoquer une délibération susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
Rappelons que l’usufruitier dispose déjà, en vertu de la loi, du droit de vote pour les décision concernant l’affectation des bénéfices (article 1844 alinéa 3 du code civil) et du droit de participer aux décisions collectives (article 1844 alinéa 1 du code civil).
Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant majoritaire n’est pas une convention réglementée

Dans un arrêt n°19-12057 du 31 mars 2021, la chambre commerciale de la cour de cassation a étendu aux primes exceptionnelles sa jurisprudence concernant la rémunération des dirigeants associés de SARL.
Elle estime ainsi que l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant associé (par ailleurs associé majoritaire) ne constitue pas une convention réglementée et que, de ce fait, l’associé concerné peut prendre part au vote.
rappelons qu’aux termes de l’article L. 223-19 du Code de commerce, les conventions conclues directement ou indirectement entre un associé et la société doivent faire l’objet d’un rapport soumis à l’assemblée générale, l’associé concerné ne prenant pas pas au vote.
Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

la protection du conjoint ou partenaire renforcée par la Loi PACTE

La loi 2019-486 du 22 mai 2019 a pris des dispositions visant à renforcer le principe d’un statut pour le conjoint ou le partenaire du chef d’entreprise qui travaille dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 121-4 du Code de commerce modifié, le chef d’entreprise est désormais tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise.
A défaut :
– de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
– de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

droits de vote attachés aux parts sociales démembrées

La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des société est venue préciser la répartition des droits de vote et de participation aux décisions collectives attachés aux parts sociales démembrées.
Ainsi, aux termes de l’article 1844 du Code civil dans sa version en vigueur au 21 juillet 2019 :
* Concernant le droit de vote
– le droit de vote concernant l’affectation des bénéfices est attaché à l’usufruitier (pas de changement)
– le droit de vote s’agissant des autres décisions appartient au nu-propriétaire (pas de changement) MAIS usufruitier et nu propriétaire peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier
(attention ces dispositions en s’appliquent pas aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions – régies par l’article L 225-110 du Code de commerce)
* Concernant le droit de participer au décisions collectives
– le principe d’un droit de participer aux décisions collectives du nu propriétaire et de l’usufruitier est désormais posé (quelque soit l’affectation des droit de vote).
Cela signifie que l’usufruitier doit désormais être convoqué à toutes les assemblées (avec le même droit d’information que le nu propriétaire).
Pour toute information je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

désignation d’un mandataire et pouvoir d’appréciation du juge

Aux termes de l’article L.223-27 du code de commerce, alinéa 4 « un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales (d’une SARL) (…) peuvent demander la réunion d’une assemblée ».

Aux termes de l’alinéa 7 du même article, « tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour »

Dans une décision n°16-27560 du 6 février 2019, la chambre commerciale de la cour de cassation est venue préciser qu’il n’était pas du pouvoir du juge d’apprécier l’opportunité de la désignation d’un mandataire et a rejeté le pourvoi de l’associé défendeur à la requête qui estimait que la demande de désignation ne tendait pas à la préservation de l’intérêt social (en l’espèce l’objet était la nomination d’un nouveau gérant)

Pour toute question je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

la qualité d’associé unique d’une EURL est exclusive de celle de salarié

C’est ce qu’à jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt n°17-12479 du 16 janvier 2019, au motif que le pouvoir de révocation du gérant appartenant à l’associé unique, ce dernier ne peut être placé sous la subordination du gérant.

Rappelons que pour qu’il y ait contrat de travail, il faut être en présence d’une prestation de travail, d’une rémunération, contrepartie nécessaire de la prestation fournie et d’un lien de subordination.

Dans une SARL pluripersonnelle, la qualité d’associé n’est pas exclusive de la qualité de salarié, dès lors qu’il y a effectivement un lien de subordination (entre le gérant et l’associé)

Dans une EURL par contre, les décisions de nomination ou de révocation du gérant étant du pouvoir de décisions unilatérales prises par l’associé unique, il ne saurait y avoir subordination, ce qui exclut de facto l’existence d’un contrat de travail

Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

les conditions de la caractérisation de l’abus de minorité versus abus de majorité

Dans un arrêt n° 17-19975 du 5 juillet 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que pour caractériser un abus de minorité, le vote négatif doit à la fois nuire aux intérêts des autres associés ET porter sur une opération essentielle à la poursuite de l’activité sociale (que la jurisprudence a défini comme étant une opération nécessaire à la SURVIE de la société), ces deux exigences étant cumulatives.

Dans cette espèce où il s’agissait de voter une augmentation de capital par incorporation de comptes courants, la Cour a estimé que cette opération n’était pas nécessaire à la survie de la société (faute de résoudre, ainsi qu’il était prétendu, les problèmes de trésorerie de la société)

Rappelons que la jurisprudence a d’ores et déjà précisé qu’un abus de minorité, lorsqu’il est caractérisé, n’entraîne pas l’adoption de la décision litigieuse à une majorité insuffisante, une décision de justice, depuis l’arrêt dit Flandin , étant insusceptible de valoir vote, le juge ne pouvant se substituer aux organes légaux compétents. (arrêt Flandin n° 91-14685 du 9 mars 1993)

Pour mémoire, l’abus de majorité, quant à lui, requiert une résolution contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser l’intérêt personnel des associés majoritaires au détriment des minoritaires (cass. com n° 16-21825 du 26 septembre 2018)

Pour toute question, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

Suppression de l’obligation d’établir un rapport de gestion pour les petites sociétés commerciales

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Loi n°2018-727 du 10 août 2018) dispense toutes les petites sociétés commerciales, quelques soient leur forme, d’établir un rapport de gestion.

Rappelons que l’établissement de ce document était obligatoire par application de l’article L. 232-1 du Code de commerce, lequel a été modifié.

Cette obligation est supprimée pour les exercices clos à compter du 11 août 2018 s’agissant des petites entreprises.

Sont considérées comme petites entreprises aux termes de l’article D 123-200 du Code de commerce, les sociétés qui ne dépassent pas, à la clôture de l’exercice, 2 deux trois seuils suivants :

total du bilan (somme des montants nets des éléments d’actif ) : 4 millions d’euros

montant net du chiffre d’affaires : 8 millions d’euros

nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50 (moyenne arithmétique des salariés liés par un CDI à la fin de chaque trimestre de l’exercice par application de l’article R 232-2 alinéa 3 du Code de commerce)

Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

Les dividendes perçus pendant l’indivision post communautaire accroissent l’indivision

Quel sort réserver, à l’issue d’une procédure de divorce avant partage, aux dividendes provenant de parts sociales acquises pendant la communauté au nom d’un seul des ex époux ?

La réponse donnée par la 1ère chambre de la Cour de cassation dans un arrêt n° 17/16198 du 23 mars 2018 est sans surprise, qui rappelle in fine la distinction entre le titre et la finance : si la qualité d’associé ne relève pas de l’indivision post-communautaire (le titulaire ayant tout pouvoir de les céder librement par exemple), la valeur des parts, et par voie de conséquence les fruits et revenus desdites parts (notamment les dividendes) accroissent la masse indivise.

Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar, 18 rue Raymond Daujat