pas de limitation de la responsabilité pénale des employeurs pour cause de crise sanitaire

Aux termes de l’article 121-3 du Code pénal en son alinéa 3, il y a délit, lorsque la loi le prévoit, « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Il s’agit là du délit non intentionnel de mise en danger de la vie d’autrui.
La question s’est posée d’une éventuelle atténuation de la responsabilité pénale du chef d’entreprise sur ce fondement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.
Cette possibilité n’a pas été retenue par l’assemblée nationale.
L’article L 3136-2 du Code de la santé publique, créé par la loi 2020-546 du 11 mai 2020, reprend les dispositions de l’article 121-3 du Code pénal sus visé.
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limitation de la restitution en cas de vice partiellement visible

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Qu’en est-il lorsque les vices sont partiellement visibles ?

Dans une espèce où des désordres affectant la charpente d’une exploitation agricole ont conduit à d’importants travaux, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt n°17-31268 du 30 janvier 2019 a estimé que dans la mesure où il existait des signes apparents des désordres invoqués, notamment l’existence d’infiltrations, l’acheteur, avait certes droit à indemnisation car il n’avait pu en  en évaluer l’ampleur, mais partielle (en l’espèce égale à la moitié du montant des travaux)

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sort de la clause limitative de responsabilité en cas de résolution du contrat

Dans une décision n°16-20352 du 7 février 2018 qui constitue un revirement de jurisprudence, La cour de cassation a estimé qu’en cas de résolution judiciaire du contrat pour inexécution, la clause limitative de réparation stipulée audit contrat demeurait applicable (et survivait ainsi au contrat résolu), dans la mesure où l’objet de cette clause est de réparer les conséquences de l’inexécution.

Précisons que cette décision a été rendu sur le fondement de l’article 1184 ancien du Code civil et s’inscrit en droite ligne de la réforme du droit des contrat.

En effet, aux termes de l’article 1230 nouveau du Code civil, la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non concurrence.

Avec cette décision ce sont également les clauses limitatives de responsabilité qui ne sont pas affectées par la résolution ainsi que, vraisemblablement, les clauses pénales

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Limitation de l’action en responsabilité du tiers à un contrat

Dans un arrêt n°05-13255 du 6 octobre 2006, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »

Cet arrêt avait fait grand bruit dans la mesure où c’est le principe même de l’effet relatif des contrats qui, ce faisant, était remis en cause.

Il semble que l’on assiste aujourd’hui à revirement de cette position adoptée par l’assemblée plénière en 2006.

En effet, dans un arrêt n° 16-11203 du 18 mai 2017, la 3ème chambre civile de la cour de cassation, dans la lignée de deux décisions prises par la 1ère chambre et par la chambre commerciale, estime que pour pouvoir se prévaloir de violations de stipulations contractuelles, le tiers doit établir que le manquement contractuel allégué constitue à son égard une faute quasi délictuelle.

Il convient de souligner que ces arrêts s’inscrivent dans le droit fil du projet de réforme du droit de la responsabilité civile dont le projet d’article 1234 disposerait que « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II » (faute, fait des choses, trouble anormal de voisinage)

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droit à réparation de son préjudice et refus de traitement médicaux

Dans un arrêt n° 15-83309 du 27 septembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la victime d’une infraction a droit à la réparation intégrale de son préjudice, et que le fait de refuser de prendre les traitements préconisés ne saurait diminuer son indemnisation.

Dans cette espèce, la victime d’un accident de la circulation dont l’auteur avait été reconnu responsable demandait l’indemnisation de son préjudice universitaire (consistant en l’impossibilité de poursuivre les études universitaires prévues suite audit accident). Les juges du fond, s’ils avaient reconnu l’existence d’un préjudice, l’avaient réduit pour tenir compte du fait que selon eux, la victime avaient participé à la dégradation de son état en refusant de prendre les traitements antidépresseurs prescrits.

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