Financement de travaux sur un bien indivis : calcul de l’indemnité due à l’indivisaire

Par application de l’article 815-13 du code civil, le mode de calcul de l’indemnité due à l’indivisaire qui a effectué des travaux sur un bien indivis dépend du type de travaux effectué :
– lorsqu’il s’agit de dépenses de conservation, elle est égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et la plus value apportée par les travaux (article 815-3 alinéa 2)
– lorsqu’il s’agit de dépenses d’améliorations, elle est évalué selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage (article 815-13 al 1)

C’est ce que rappelle la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt n° 21-10.578 du 12 octobre 2022.

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calcul de la récompense en cas construction sur un terrain propre avec des fonds communs

Le cas est assez classique : l’époux, marié sous le régime de la communauté, est propriétaire en propre d’un terrain. Le couple édifie sur ledit terrain une maison, avec des fonds communs.
Comment calculer la récompense que l’époux doit à la communauté ?
Dans un arrêt n°21-13.662 du 30 novembre 2022, la 1ère chambre civile de la cour de cassation rappelle que la récompense due à la communauté est égale la plus value apportée au terrain par la construction (valeur du terrain sans la construction / valeur de l’ensemble le tout au jour de la liquidation) dans la proportion de fonds communs employés.
Rappelons que, par la théorie de l’accession, l’époux propriétaire du terrain est propriétaire de l’ensemble quelque soit l’origine des fonds. Il doit cependant récompense à la communauté.

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Contribution à l’entretien des enfants et prestation compensatoire

Dans un arrêt n°21-12.354 du 13 juillet 2022 la 1ère chambre civile de la cour de cassation rappelle que pour fixer le montant de la prestation compensatoire il doit être tenu compte des charges du débiteur, lesquelles comprennent celles liées à l’entretien et l’éducation des enfants, peu important que les enfants soient nés d’une union adultère en cours de mariage.

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Créances entre époux et liquidation du régime matrimonial

Dans un arrêt n°19-23723 du 26 mai 2021, la 1ère chambre civile de la cour de cassation après avoir rappelé que lorsque la liquidation du régime matrimonial des époux a été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, toute nouvelle action intentée est irrecevable, précise que cette règle vaut également pour les créances nées antérieurement au mariage.
Dans cette espèce, l’ex époux avait assignée son ex épouse sur le fondement de l’enrichissement sans cause en remboursement de sommes investies dans le bien propre de Madame avant le mariage, alors que les opérations liquidatives avaient fait l’objet d’une procédure.
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Imposition des pensions alimentaires en nature

Dans un arrêt n° 434517 du 5 juillet 2021, le Conseil d’Etat a précisé que les prestation en nature versées par l’un des époux à l’autre au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants étaient imposables au même titre que les pensions alimentaires versées en numéraires.
rappelons qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants « peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés pour l’enfant ».
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non déductibilité des pensions alimentaires versées pour les enfants en garde alternée

Dans une décision n° 2021- 907 du 14 mai 2021, suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le conseil constitutionnel a estimé que la non déductibilité des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs en résidence alternée ne portait pas atteinte au principe d’égalité devant la Loi et les charges publiques et était, de ce fait, constitutionnelle.
Rappelons que, par application de l’article 156 II-2è al 2 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées pour les enfants mineurs a la suite d’un divorce ou d’une séparation sont déductibles du revenu global lorsque la charge exclusive ou principale est assumée par l’autre parent MAIS ne le sont pas lorsque les enfants sont pris en compte pour la détermination du quotient familial, ce qui est le cas lorsque les enfants sont en résidence alternée.
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prescription de l’action en paiement d’une créance contre l’indivision

Dans un arrêt n° 19-21.313 du 14 avril 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la créance contre l’indivision (au titre de remboursements d’échéances d’emprunt effectués par un seul des co-indivisaires) était exigible dès le paiement des échéances.
Dès lors, la prescription commence à courir à compter desdites échéances.
Rappelons qu’aux termes de l’article 815-13 du code civil, un indivisaire qui a conservé à ses frais le bien indivis (la jurisprudence étant venue préciser que le remboursement des échéances d’emprunt constituait un acte de conservation au sens dudit article) détient une créance contre l’indivision et peut, par application de l’article 815-17 alinéa 1 du même code, être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage.
En matière de concubinage, la vie commune n’interrompant pas la prescription (à la différence du mariage et du PACS) dans l’espèce commentée, l’indivisaire était prescript pour une partie de la créance alléguée, certaines échéances de remboursement datant de plus de 5 ans avant l’action en paiement.
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inconstitutionnalité du traitement fiscal de la prestation compensatoire mixte

Rappelons que le traitement fiscal de la prestation compensatoire diffère selon qu’elle est versée sur une durée inférieure ou supérieure à 12 mois.
Ainsi :
– la prestation compensatoire versée sous forme de capital sur une durée inférieure à 12 mois ouvre droit pour le débiteur (l’époux qui la verse) à une réduction d’impôt de 25 % du montant de ladite prestation, dans la limite de 30500 euros. Le créancier (l’époux qui la perçoit) n’est pas imposé sur les sommes reçues.
– la prestation compensatoire versée en capital ou sous forme de rente sur une durée de plus de 12 mois ou sous forme suis, elle, le régime des pensions alimentaires. (imposition dans la catégorie des pensions alimentaires pour l’époux qui la perçoit et déduction corrélative pour celui qui la verse)
source article 199 octodecies du Code général des impôts
La législation excluait du bénéfice de la réduction d’impôt la partie en capital des rentes mixtes( point II. de l’article susvisé)
Dans une décision n°2019-824 du 31 janvier 2020 le conseil constitutionnel a estimé que le traitement spécifique des prestations compensatoires mixtes (attribution en capital et sous forme de rente) était inconstitutionnel à compter du 1er février 2020.
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Focus sur la fiscalité de la jouissance du logement familial

Rappelons que par application de l’article 255 du Code civil, le juge aux affaires familiales saisi d’une requête en divorce, peut statuer sur l’attribution provisoire de la jouissance du logement familial, à l’un des époux et sur son caractère gratuit ou non.
De la loi du 23 mars 2019, cette possibilité lui est également offerte s’agissant de couples non mariés, lorsqu’il est saisi d’une requête en demande de fixation de mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. (article 373-2-9-1 du code civil) (or le cas de violences qui était déjà réglé dans le cadre des ordonnances de protection)

Qu’en est-il du traitement fiscal de cette attribution lorsque l’on est en présence d’un bien indivis ou commun ?
Une réponse ministérielle n°21788 JOAN du 3 décembre 2019 apporte les précisions suivantes :
– l’attribution gratuite équivaut, en vertu de l’article 156 du CGI, au versement d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable de l’ex conjoint qui n’en bénéficie pas, et constitue, pour celui qui en bénéficie, par application de l’article 79 du CGI, un revenu imposable dans la catégorie des pensions.
– a contrario, la jouissance onéreuse donne lieu au versement d’une indemnité d’occupation constitutive d’un revenu foncier pour celui qui la reçoit. Celui qui la verse ne peut par contre la déduire de ses revenus.

Concernant les modalités de détermination de l’indemnité d’occupation, l’administration a précisé qu’elle était fixée « par comparaison avec le marché locatif, en fonction de la quote-part de chacun dans l’indivision éventuellement affectée d’un abattement pour tenir compte des spécificités ».
Il est ainsi habituel de fixer l’abattement à 30% de la valeur locative.

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La protection du logement familial propriété d’une SCI

Qu’en est-il des différentes protections instituées par le Code civil lorsque le le logement familial est propriété d’une société civile immobilière (elle-même familiale..)

S’agissant de la vente dudit bien

Rappelons qu’aux termes de l’article 215 alinéa 3 du Code civil « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni ».

Dans un arrêt n°17-16482 du 14 mars 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation estime que les dispositions protectrices de l’article sus visé ne trouvent à s’appliquer qu’à la double condition que l’un des époux soit associé de la SCI et qu’il soit autorisé à occuper le bien en vertu d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité des associés (par exemple  bail, droit d’habitation, convention d’occupation..)

S’agissant des mesures provisoires prises au stade de l’ordonnance après tentative de conciliation et particulièrement de l’attribution de la jouissance du logement familial

La question n’est pas tranchée en jurisprudence, certaines juridictions estimant qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’attribuer un bien propriété d’un tiers

Pour mémoire, sur le plan fiscal, l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale vaut pour le bien immobilier dont les époux ont la jouissance même lorsqu’il est propriété d’une SCI

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