calcul de la récompense en cas construction sur un terrain propre avec des fonds communs

Le cas est assez classique : l’époux, marié sous le régime de la communauté, est propriétaire en propre d’un terrain. Le couple édifie sur ledit terrain une maison, avec des fonds communs.
Comment calculer la récompense que l’époux doit à la communauté ?
Dans un arrêt n°21-13.662 du 30 novembre 2022, la 1ère chambre civile de la cour de cassation rappelle que la récompense due à la communauté est égale la plus value apportée au terrain par la construction (valeur du terrain sans la construction / valeur de l’ensemble le tout au jour de la liquidation) dans la proportion de fonds communs employés.
Rappelons que, par la théorie de l’accession, l’époux propriétaire du terrain est propriétaire de l’ensemble quelque soit l’origine des fonds. Il doit cependant récompense à la communauté.

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Créances entre époux et liquidation du régime matrimonial

Dans un arrêt n°19-23723 du 26 mai 2021, la 1ère chambre civile de la cour de cassation après avoir rappelé que lorsque la liquidation du régime matrimonial des époux a été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, toute nouvelle action intentée est irrecevable, précise que cette règle vaut également pour les créances nées antérieurement au mariage.
Dans cette espèce, l’ex époux avait assignée son ex épouse sur le fondement de l’enrichissement sans cause en remboursement de sommes investies dans le bien propre de Madame avant le mariage, alors que les opérations liquidatives avaient fait l’objet d’une procédure.
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la plus-value sur la vente d’un propre est propre

C’est ce qu’a précisé la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt n°188-794 du 5 décembre 2018

Rappelons que par application de l’article 1401 du Code civil, les revenus et fruits des biens propres accroissent à la communauté.

Par contre, par l’effet de la subrogation réelle (article 1406 al 2 du Code civil), le prix de vente d’un bien propre, y compris l’éventuelle plus-value, demeure un bien propre.

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non rétroactivité de l’indemnité d’occupation au delà de l’ordonnance de non-conciliation

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Dans un arrêt n° 15-24525 du 19 octobre 2016, la cour de cassation précise que l’indemnité d’occupation due par l’un des époux (lorsque l’on est en présence d’une jouissance du logement conjugal par l’un des époux et que l’ordonnance de non conciliation a précisé que ladite jouissance était onéreuse), dans le cas de figure où le juge a reporté les effets du divorce à la date où les époux ont cessé de collaborer (par application de l’article susvisé du Code civil), ne saurait rétroagir avant la date de l’ordonnance de non-conciliation.

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contribution aux charges du mariage et remboursement d’emprunt par l’un des époux

Quel sort réserver au remboursement des échéances d’un emprunt contracté par des époux sous le régime de séparation de biens ?

La question peut s’avérer d’importance à l’occasion d’un divorce et plus précisément de la liquidation et du partage du régime matrimonial car il s’agit de savoir si l’époux qui a effectué lesdits remboursements est titulaire, ou pas, d’une créance sur l’indivision..

Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2010 n°09/00506 avait estimé que faute pour le mari de démontrer qu’il participait aux charges du ménage à proportion de ses revenus (par exemple par des versements réguliers sur un compte joint), il y avait lieu de considérer que le remboursement sur ses fonds personnels des échéances de l’emprunt contracté pour l’achat d’un bien indivis, représentait, au moins pour partie, sa contribution aux charges du mariage, excluant toute prétention à une quelconque créance sur l’indivision.

Dans un arrêt n° 15-21543 du 22 juin 2016, la Cour de cassation a confirmé cette position par un attendu aux termes duquel le bien indivis constituant le logement familial, le remboursement des échéances participait de l’exécution par l’époux concerné de son obligation de contribuer aux charges du mariage, et confirmé l’arrêt de la cour d’appel qui l’avait débouté de sa demande tendant à lui voir attribuer une créance au titre de ce financement.

A contrario, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt n° 15-25944 du 5 octobre 2016 a précisé que le financement par un époux d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relevait pas de la contribution aux charges du mariage.. ouvrant la voie à une possible créance à son profit..

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