prescription de l’action en paiement d’une créance contre l’indivision

Dans un arrêt n° 19-21.313 du 14 avril 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la créance contre l’indivision (au titre de remboursements d’échéances d’emprunt effectués par un seul des co-indivisaires) était exigible dès le paiement des échéances.
Dès lors, la prescription commence à courir à compter desdites échéances.
Rappelons qu’aux termes de l’article 815-13 du code civil, un indivisaire qui a conservé à ses frais le bien indivis (la jurisprudence étant venue préciser que le remboursement des échéances d’emprunt constituait un acte de conservation au sens dudit article) détient une créance contre l’indivision et peut, par application de l’article 815-17 alinéa 1 du même code, être payé par prélèvement sur l’actif indivis avant le partage.
En matière de concubinage, la vie commune n’interrompant pas la prescription (à la différence du mariage et du PACS) dans l’espèce commentée, l’indivisaire était prescript pour une partie de la créance alléguée, certaines échéances de remboursement datant de plus de 5 ans avant l’action en paiement.
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Assurance vie et rapport à la succession

Aux termes de l’article L132-13 du Code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »

Dans l’espèce dont a eu à connaître la cour de cassation, une femme avait souscrit un contrat d’assurance vie et désigné deux de ses petits enfants comme bénéficiaires.

A son décès, l’un de ses fils entendait voir ses neveux rapporter à la succession de leur mère et grand mère le montant de la prime d’assurance vie, estimant, par application de l’article L132-13 du Code des assurances visé ci dessus, qu’elle était manifestement exagéré eu égard aux facultés de la défunte.

La Cour de cassation dans un arrêt n° 16/10384 du 8 mars 2017 censure l’arrêt de la Cour d’appel qui avait droit à sa demande.

Elle rappelle en effet que le rapport à la succession n’est du que par les héritiers présomptifs, que n’ont pas cette qualité des petits enfants dès lors que leur père est encore en vie et a, seul, cette qualité.

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Droit de demander le partage et clause pénale

Quelle est la licéité d’un clause pénale, introduite dans un testament olographe, laquelle conditionne la part revenant aux héritiers à la réalisation d’un partage amiable ?

En l’espèce, une défunte avait, dans un testament olographe, inséré une clause aux termes de laquelle l’initiation d’une demande en partage judiciaire aurait comme conséquence de limiter les droit du demandeur à la réserve légale.

Rappelons qu’aux termes de l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

C’est sur ce fondement que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt n°15-13312 du 13 avril 2016,  estime que cette clause « ayant pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, doit être réputée non écrite ».

Se faisant, elle introduit cependant un contrôle de proportionnalité de l’atteinte..

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Nature des dividendes prélevés sur les réserves

Quelle est la nature juridique des dividendes prélevés sur les réserves ?

C’est à l’occasion d’un litige portant sur le règlement d’une succession que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt n° 15-19516 du 22 juin 2016 a réaffirmé la qualification de produits des dividendes prélevés sur les réserves.

Rappelons que.. les produits sont des revenus qui ne se renouvellent pas et dont la perception altère la substance du bien à la différence des fruits qui se renouvellent périodiquement.

Alors que les fruits échoient à l’usufruitier, les produits sont propriété du nu-propriétaire.

Dans cette espèce où une veuve avait opté pour l’usufruit de la totalité de la succession (laquelle comprenait des parts sociales d’une société), la nu propriété revenant aux trois enfants en indivision, la question s’est posée de savoir si les dividendes prélevés sur les réserves devait accroître la masse à partager entre les nu-propriétaires ou pas.

La réponse est affirmative : les dividendes prélevées sur les réserves sont des produits et non des fruits

Seuls les dividendes prélevés sur le résultat de l’exercice sont des fruits qui reviennent à l’usufruitier.

A noter qu’il est vraisemblable que la solution serait identique s’agissant de dividendes prélevés sur le report à nouveau, lequel traduit une simple volonté des associés de mettre le bénéfice en « instance d’affectation » et non d’affecter durablement.

… Ou comment un arrêt de la chambre civile statuant en matière successorale met en lumière l’importance des choix d’affection du résultat d’une société..

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