Divorce et déductibilité du remboursement du prêt immobilier

La prise en charge, ordonnée par le juge dans le cadre des mesures provisoires prise lors d’une procédure de divorce, du remboursement par un époux de la quote-part incombant à son conjoint du prêt contacté en commun pour l’acquisition du domicile conjugal équivaut au paiement d’une pension alimentaire au regard de l’impôt du le revenu et est, de ce fait, déductible pour la quote-part concernée, du revenu imposable du conjoint qui l’acquitte et constitue un revenu imposable pour le conjoint qui ne l’acquitte pas.
(réponse ministérielle du 3 mai 2022 page 2983 à la question n°11918)

Rappelons qu’aux termes du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts, les pensions alimentaires versées en application d’une décision de justice lors d’une procédure de divorce sont admises en déduction du revenu de celui qui les verse et corrélativement imposables pour celui qui les perçoit.

Pour toute information en matière de procédure de divorce, de ses modalités et de ses effets, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar.

Diminution du droit de partage en matière patrimoniale

La loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 en son article 108 modifie l’article 746 du Code général des impôts et prévoit que le droit d’enregistrement pour le partage des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS sera ramené à 1,80% à compter du 1er janvier 2021 et à 1,1% à compter du 1er janvier 2022.

Pour toute information je reçois sur rendez vous téléphonique pendant la crise sanitaire, à mon cabinet de Montélimar à l’issue.

Prorogation des délais d’approbation des comptes annuels

Par ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020, prise par application de la loi d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement a prorogé les délais d’établissement des comptes annuels des personnes morales et des entités dépourvues de personnalité morale de droit privé et d’approbation desdits comptes par les organes statutaires :
– le délai d’établissement des comptes est prorogé de 2 mois
– le délai d’approbation des comptes est prorogé de 3 mois (en sus des 6 mois à compter de la date de clôture de l’exercice) sauf pour les entités ayant désigné un commissaire aux comptes lorsque ce dernier a rendu son rapport avant le 12 mars 2020.

De plus, l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 est venue assouplir les règles de convocation et de tenue des assemblées chargées d’adopter les comptes annuels, autorisant le recours à la conférence téléphonique, audiovisuelle ou la consultation par correspondance.

Pour toute information, je reçois sur rendez vous téléphonique pendant la période de crise sanitaire, à mon cabinet de Montélimar à l’issue.

Covid-19 Le cabinet reste opérationnel

En raison des recommandations sanitaires gouvernementales, le cabinet est fermé au public depuis le 16 mars 2020.
Je continue bien évidemment à suivre et traiter l’ensemble des dossiers en cours. Les délais de procédure seront suspendus ou prorogés par voie réglementaire de telle sorte qu’il n’y ait aucun problème de prescription ou de caducité.
Toutes les audiences (sauf celles qui revêtent une extrême urgence) sont reportées à des dates que je ne manquerai pas de communiquer dès qu’elles seront portées à ma connaissance.
Entre temps, je demeure joignable par téléphone au 04 75 46 38 22 et par mail frederiquebeaudier@gmail.com
Je reçois également les nouveaux clients dans le cadre de consultations téléphoniques et par visioconférence.
Portez vous bien !
Frédérique BEAUDIER

droits de vote attachés aux parts sociales démembrées

La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des société est venue préciser la répartition des droits de vote et de participation aux décisions collectives attachés aux parts sociales démembrées.
Ainsi, aux termes de l’article 1844 du Code civil dans sa version en vigueur au 21 juillet 2019 :
* Concernant le droit de vote
– le droit de vote concernant l’affectation des bénéfices est attaché à l’usufruitier (pas de changement)
– le droit de vote s’agissant des autres décisions appartient au nu-propriétaire (pas de changement) MAIS usufruitier et nu propriétaire peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier
(attention ces dispositions en s’appliquent pas aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions – régies par l’article L 225-110 du Code de commerce)
* Concernant le droit de participer au décisions collectives
– le principe d’un droit de participer aux décisions collectives du nu propriétaire et de l’usufruitier est désormais posé (quelque soit l’affectation des droit de vote).
Cela signifie que l’usufruitier doit désormais être convoqué à toutes les assemblées (avec le même droit d’information que le nu propriétaire).
Pour toute information je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar

la qualité d’associé unique d’une EURL est exclusive de celle de salarié

C’est ce qu’à jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt n°17-12479 du 16 janvier 2019, au motif que le pouvoir de révocation du gérant appartenant à l’associé unique, ce dernier ne peut être placé sous la subordination du gérant.

Rappelons que pour qu’il y ait contrat de travail, il faut être en présence d’une prestation de travail, d’une rémunération, contrepartie nécessaire de la prestation fournie et d’un lien de subordination.

Dans une SARL pluripersonnelle, la qualité d’associé n’est pas exclusive de la qualité de salarié, dès lors qu’il y a effectivement un lien de subordination (entre le gérant et l’associé)

Dans une EURL par contre, les décisions de nomination ou de révocation du gérant étant du pouvoir de décisions unilatérales prises par l’associé unique, il ne saurait y avoir subordination, ce qui exclut de facto l’existence d’un contrat de travail

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la rémunération du gérant de SARL peut être validée a posteriori

C’est ce que réaffirme la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt n°17-18864 du 9 janvier 2019.

Rappelons qu’elle avait déjà précisé dans un arrêt n°14-17873 du 15 mars 2017 que la rémunération du gérant pouvait valablement faire l’objet d’une validation par l’assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes.

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délai de carence en cas de succession de CDD et requalification

Aux termes de l’article L. 1244-4 du Code du travail, il n’est possible de recourir à des CDD successifs sans respecter de délai de carence que dans des cas limitativement prévus.

Dès lors, encourent la requalification en contrat à durée indéterminée les contrats conclus successivement pour des motifs non prévus à l’article sus visé.

C’est le sens de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n°17-18294 du 10 octobre 2018.

Dans cette espèce, un premier contrat pour accroissement exceptionnel avait été conclu puis un second pour remplacement d’un salarié absent, sans délai de carence entre les deux.

La Haute Cour a, par application de l’article L. 1244-4 du Code du travail, estimé que lesdits contrats encouraient la requalification en CDI

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sanction d’une cession de titres en violation d’un pacte d’associés

Dans un arrêt non publié au Bulletin n°16-14097 du 27 juin 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la sanction d’une cession de droits sociaux opérée en violation d’un pacte d’associés, ultérieurement dénoncé, était la nullité de ladite cession.

En l’espèce, un associé de SAS avait conclu un pacte d’associé aux termes duquel il avait consenti une clause d’inaliénabilité de ses titres pendant la durée de ladite promesse. Il avait ensuite dénoncé cet engagement et cédé ses titres.

Il convient ici de préciser que cette décision concerne des faits intervenus antérieurement à la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En effet, aux termes de l’article 1124 nouveau du Code civil, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis », ce qui rend inefficace toute révocation de la promesse avant l’expiration de la période d’option.

Il semble cependant que la décision de la Cour de cassation soit fondée non pas tant sur un souhait d’alignement de sa jurisprudence sur le texte nouveau que sur une stipulation des statuts de la société concernée, lesquels prévoyaient la nullité de tous les actes conclus en violation du pacte extrastatutaire conclu.

Il convient donc de suivre la jurisprudence à venir en l’absence de telle stipulation statutaire..

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La faute lourde n’est plus privative des indemnités de congés payés

L’ancien ancien article L. 3141-26 du Code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 4 mars 2016 excluait, en cas de rupture du contrat de travail pour faute lourde du salarié le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

Cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution par le conseil constitutionnel dans une décision du 2 mars 2016 car elle conduisait à une rupture d’égalité entre les salariés bénéficiant d’une caisse de congés payés et les autres.

Le nouvel article L. 3141-28 du Code du travail a supprimé toute référence à la faute lourde.

Rappelons que la faute lourde est caractérisée en présence d’une intention de nuire à l’employeur.

Dans une décision n°16-26013 du 28 mars 2018, la Cour de cassation a estimé que l’agression physique de l’employeur par le salarié caractérisait une faute lourde mais que l’indemnité compensatrice de congés était due (alors que les faits s’étaient produits antérieurement aux nouvelles dispositions)

Soulignons que désormais, la différence entre la faute grave et la faute lourde sur le plan des incidences ne réside plus que dans la possibilité, en matière de faute lourde, d’engager la responsabilité civile du salarié ou de le licencier pour des faits commis à l’occasion d’un mouvement de grève.

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